Reconnaissance et exécution au Québec d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger

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Reconnaissance et exécution au Québec d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION AU QUÉBEC D’UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE À L’ÉTRANGER (HORS DU QUÉBEC)

À l’intérieur de quel délai le créancier d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger devrait saisir la Cour Supérieure du Québec en vue de la faire exéquaturer ?

 

Dans la province du Québec, la législation entourant l’arbitrage ainsi que l’arbitrage commercial international est constituée principalement des dispositions prévues aux Code de procédure Civile (articles 620 à 655)[1] et au Code civil du Québec (articles 3077, 3133…)[2].

Plus spécifiquement, contrairement à l’annulation d’une sentence arbitrale qui doit être présentée dans un délai de 3 mois de la réception de la sentence arbitrale (article 648 C.p.c), le code de procédure civile du Québec ne stipule aucun délai pour présenter une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère (rendue hors du Québec)[3].

Le Code de procédure civile du Québec (Cpc), organisé en livres, soit huit (8) livres, renferme l’essentiel des dispositions en matière d’arbitrage incluant l’arbitrage international. C’est le livre sept (7) qui vise les modes privés de prévention et de règlement des différends. Et il faut se reporter au niveau de son titre deux (2) pour retrouver les neuf (9) chapitres qui structurent l’organisation et la pratique de l’arbitrage au Québec dont le chapitre neuf (9) se consacre à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues hors du Québec.

Malheureusement, aucune disposition de ce chapitre neuf (9) pourtant consacré à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues hors du Québec ne prévoit de délais de prescription applicables aux demandes de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales rendues hors du Québec, ce qui pourrait être source de grande anxiété pour le débiteur de la sentence arbitrale étrangère qui a pourtant droit à la paix judiciaire !

Certains y ont alors vu un oubli du législateur où je vois plutôt de la prudence et un souhait exprimé, soit celui d’un appel à l’uniformité avec les autres provinces Canadiennes qui tarde à se concrétiser, car la Convention de New York de 1958 portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères à laquelle a adhéré l’État fédéral Canadien en 1986 est muette sur cette question de prescription.

Or, la Loi d’interprétation du Québec (art 41.2) enseigne que nos juges ne peuvent et ne doivent pas refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la Loi[4].

C’est dans ce contexte que l’Honorable Juge Dominique Poulin de la Cour Supérieure du Québec siégeant à Montréal a été saisie le 14 avril 2016 d’une demande introductive d’instance pour reconnaitre une sentence arbitrale étrangère rendue le 10 août 2006 par un Tribunal arbitral Libanais ayant siégé à Beyrouth et la déclarer exécutoire au Québec et partant, partout au Canada[5].

La Juge Poulin de la Cour Supérieure du Québec, approuvée en cela par la Cour d’Appel, s’est tournée vers le droit commun, soit le livre huitième du Code Civil du Québec qui traite de la prescription[6].

La Juge Poulin (paragraphe 33)[7]  avec beaucoup de génie, a considéré sur le fondement de la loi d’interprétation du Québec (art 41.1)[8] que l’expression jugement contenue à l’article 2924 du Code civil du Québec qui mentionne que le droit qui résulte d’un jugement se prescrit par dix ans s’il n’est pas exercé, devrait être lue comme englobant également les sentences arbitrales, sans leur reconnaître le statut de jugement, et que par conséquent le droit du créancier de cette sentence arbitrale étrangère rendue à Beyrouth n’était pas prescrit vu qu’il ne s’était pas écoulé 10 ans depuis qu’elle lui avait été notifiée.

Cette cause qui concernait la société générale de banque au Liban, créancière de la sentence arbitrale, a été portée en appel devant la Cour Suprême du Canada (par le débiteur de cette sentence) qui a usé de sa discrétion le 30 mars 2023 en refusant donc d’intervenir.

L’état du droit au Québec est désormais clair sur la question de la prescription des sentences arbitrales rendues hors du Québec…10 ans !


[1] Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01

[2] Code civil du Québec, RLRQ c C-1991.

[3] Supra note 1.

[4] Loi d’interprétation, RLRQ c I-16.

[5] Itani c Société générale de Banque au Liban SAL, 2022 QCCA 920.

[6] Ibid.

[7] Ibid, au para 33.

[8] Supra note 4.