Au Canada, quel délai de prescription s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère?

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Au Canada, quel délai de prescription s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère?

Au Canada, quel délai de prescription s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère?

 

À chaque province, sa prescription extinctive !

 

Le délai de prescription applicable à la reconnaissance et à l’exécution d’une sentence arbitrale domestique (interne) ou internationale varie selon la province Canadienne choisie, comme indiqué en annexe.

On l’aura compris, le droit Canadien n’est pas uniforme et cette absence d’uniformité est source de grande anxiété lorsqu’arrive le moment de saisir le Juge judiciaire a fortiori en situation d’urgence.

La Loi constitutionnelle de 1867 est en partie responsable de cette absence d’uniformité[1]. Elle a organisé une dévolution des compétences matérielles entre le parlement fédéral et les législatures provinciales en octroyant à chacune de ces instances législatives le pouvoir de légiférer tantôt dans des matières concurrentes (art 95)[2], tantôt dans des matières exclusives (art 91 et 92)[3], notamment en ce qui concerne la propriété et le droit civil, une compétence matérielle dévolue exclusivement aux législatures provinciales.

C’est alors tout naturellement que l’arbitrage - entendue comme mode non étatique de prévention et de règlement d’un litige -, est rentré dans le champ de compétence des législatures provinciales puisqu’il ambitionne offrir un cadre devant permettre le règlement de litiges visant divers domaines rattachables à la propriété et au droit civil, ce qui inclut la procédure civile.

Toutefois, tandis que le pouvoir de conclure les traités avec des pays étrangers relève de la compétence du gouvernement fédéral et que la pratique de l’arbitrage commercial entre, en grande partie, dans la compétence des provinces en vertu du paragraphe 92 (13) de La Loi constitutionnelle de 1867[4]  (vu qu’elle vise la propriété et les droits civils dans la province),  la compétence du gouvernement fédéral quant à elle, en matière d’arbitrage, est absolument  limitée aux «questions de droit maritime» et aux litiges où «l’une des parties au moins est un Ministère fédéral ou une société de l’État fédéral»6, des champs de compétences matérielle ressortissant de sa dévolution constitutionnelle en vertu du paragraphe 91 de la Loi constitutionnelle de 1867[5].

Par ailleurs, il s’agira de comprendre qu’aux fins d’application du droit international privé et en cas de conflit de lois, chacune de ces provinces Canadiennes est considérée vis-à-vis des autres, comme un État étranger.

Une sentence arbitrale qui est donc rendue dans l’une ou l’autre de ces dix (10) provinces Canadiennes et dont la reconnaissance et l’exécution est recherchée sur le territoire de l’une ou l’autre de ces provinces Canadiennes suivra le même sort que toute sentence arbitrale qui est rendue hors du Canada.

Ce préalable posé, il importe à présent de rappeler que c’est le 10 août 1986, que le gouvernement fédéral à Ottawa, sous Brian Mulroney, a décidé de faire adhérer l’État Canadien à la Convention de New York de 1958 portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères1, ce qu’il n’a pu faire qu’après avoir obtenu, préalablement, de chacun des 10 gouvernements provinciaux les assurances que leurs législations provinciales seront modifiées pour refléter les engagements que s’apprêtaient à prendre l’État Canadien sur la scène internationale en  matière d’arbitrage commercial international.

Le principe de la souveraineté parlementaire, sacro-saint principe du droit constitutionnel Canadien explique la nécessité, pour le gouvernement fédéral à Ottawa d’obtenir l’assentiment des gouvernements provinciaux avant de pouvoir engager l’État Canadien sur la scène internationale, étant entendu que les normes juridiques contenues dans tout traité international ne seront appliquées par un Tribunal canadien que dans la seule mesure où ces normes juridiques internationales auront, au préalable, été incorporées à la législation interne provinciale dans le territoire (provincial) duquel le Tribunal est saisi.

En clair, nous le répétons, autant de provinces Canadiennes autant de lois applicables. Il n’y a donc pas de législation unique ni uniforme en matière d’arbitrage au Canada, toutes largement inspirées par la loi-modèle proposée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.).

*  Enseignant de droit - Montréal

   Arbitre agréé et inscrit sur la liste des arbitres de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Ohada (CCJA) - Abidjan

   Avocat, Barreau du Barreau du Québec / Cameroun.

  https://avocats-ebongue.ca/

   ANNEXE

TABLEAU PORTANT SUR LA PRESCRIPTION APPLICABLE AU CANADA EN MATIÈRE D’ARBITRAGE

 

Juridiction

Loi d’arbitrage domestique

Loi d’arbitrage internationale

Article pertinent

Délai de prescription pour l’exécution

Fédérale

Commercial Arbitration Act, R.S.C. 1985 (2nd Supp.), c 17

-

Article 35 et 36 du Commercial Arbitration Act

Deux ans (2) en vertu de l’arrêt Yugraneft Corp c Rexx Management Corp (à contrario).

Alberta

Arbitration Act, R.S.A. 2000, c A-43

International Commercial Arbitration Act, R.S.A. 2000, c I-5

Article 51(3) de l’Arbitration Act

Deux (2) ans selon la loi de la province

Colombie-Britannique

Arbitration Act, SBC. 2020, c 2

International Commercial Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c 233

Art 61 de l’Arbitration Act.

Deux ans (2) en vertu de l’arrêt Yugraneft Corp c Rexx Management Corp.

Nouveau-Brunswick

The Arbitration Act, R.S.N.B. 2014, c 100

International Commercial Arbitration Act, R.N.S.B. 2011, c 176

Article 52(3) The Arbitration Act

Deux (2) ans selon la loi de la province

Nouvelle-Écosse

Arbitration Act, R.S.N.S. 1989, c 19

Commercial Arbitration Act, S.N.S. 1999, c. 5

International Commercial Arbitration Act, R.S.N.S. 1989, c. 234

Article 17 de l’Arbitration Act.

Deux ans (2) en vertu de l’arrêt Yugraneft Corp c Rexx Management Corp (à contrario).

Ontario

Arbitration Act, 1991, S.O. 1991, c. 17

International Commercial Arbitration Act, S.O. 2017, c. 2, Sch 5

Article 52(3) de l’Arbitration Act.

Le délai de prescription pour une sentence arbitrale est prévu par l’affaire Indépendance Plaza.

L’exécution se prescript à compter de deux (2) ans au vu de l’affaire Indépendance Plaza

Québec

Code de procédure Civile, C.Q.L.R., c. C-25.01 – Code Civil du Québec

-

Article 652 du Code de procédure Civile et ss.

Articles 292, 2924, 2925 et 2996 CcQ.

Deux ans (10) en vertu de l’arrêt Itani c Société générale de Banque au Liban SAL.

Saskatchewan

The Arbitration Act, S.S. 1992, c. A-24.1

The International Commercial Arbitration Act, S.S. 1988–89, c. I-10.2

Article 52(3) de The Arbitration Act.

Deux (2) ans selon la loi de la province.

Manitoba

The Arbitration Act, C.C.S.M. c. A120

The International Commercial Arbitration Act, C.C.S.M. c. C151

Article 51(3) de The Arbitration Act.

Deux (2) ans selon la loi de la province.

Yukon

Arbitration Act, R.S.Y. 2002, c. 8

International Commercial Arbitration Act, R.S.Y. 2002, c. 123

-

Deux ans (2) en vertu de l’arrêt Yugraneft Corp c Rexx Management Corp (à contrario).

Île-du-Prince-Édouard

Arbitration Act, R.S.P.E.I. 1988, c. A-16

International Commercial Arbitration Act, R.S.P.E.I. 1988, c. I-5

Article 69(1) de l’Arbitration Act.

10 ans selon les conditions fixées dans la loi.

 



[1] Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), 1982 c 11.

[2] Ibid, art 95.

[3] Ibid, arts 91, 92.

[4] Ibid, art 92(13).

[5] Ibid, art 91.